D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
6.10. L’employeur peut fermer son établissement durant les 2 semaines de vacances estivales des travailleurs de la construction, telles que déterminées dans les conventions collectives applicables à l’industrie de la construction.
Durant cette période, l’employeur peut cependant garder au travail jusqu’à concurrence de 50% de ses salariés, suivant l’ordre d’ancienneté des salariés.
D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4; D. 405-2013, a. 5.
6.10. L’employeur peut fermer son établissement, lors du congé annuel, durant les 2 dernières semaines complètes du mois de juillet. Durant cette période, l’employeur peut cependant garder au travail jusqu’à concurrence de 50% de ses salariés, suivant l’ordre d’ancienneté des salariés.
D. 366-82, a. 1; D. 1636-88, a. 4.